Présentation

Les entreprises qui acquièrent un véhicule lourd neuf, peuvent pratiquer :

  • une déduction assise sur la valeur d'origine des biens acquis neufs, hors frais financiers, affectés à leur activité, lorsqu'ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est ≥ à 2,6 tonnes,
  • une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'écologie, lorsqu'ils sont affectés à leur activité et inscrits à l'actif immobilisé de leur bilan.

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ?

Déduction assise sur la valeur d'origine des biens acquis neufs, hors frais financiers, affectés à leur activité

La déduction est de 20% pour les véhicules dont le poids autorisé en charge est ≥ à 2,6 tonnes et < à 3,5 tonnes

  • acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant le gaz naturel et le biométhane carburant, a combinaison de gaz naturel et de gazole, le carburant ED95, l'énergie électrique et l'hydrogène,
  • acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant le carburant B100 et une combinaison de gaz naturel et de gazole.

La déduction est de 40% pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est ≥ à 3,5 tonnes :

  • acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant le gaz naturel et le biométhane carburant et le carburant ED95,
  • acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l'énergie électrique et l'hydrogène,
  • acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant le carburant B100.

La déduction est de 60% pour les véhicules dont le poids autorisé en charge est ≥ à 3,5 tonnes et ≤ à 16 tonnes :

  • acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant le gaz naturel et le biométhane carburant, la combinaison de gaz naturel et de gazole le carburant ED95, l'énergie électrique et l'hydrogène,
  • acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant le carburant B100 et une combinaison de gaz naturel et de gazole.

L'entreprise qui prend en location un bien neuf en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat peut :

  • déduire une somme égale à 40%, ou 60% s'il s'agit de véhicules dont le poids autorisé en charge est ≥ à 3,5 tonnes et ≤ à 16 tonnes,
  • ou 20% s'il s'agit de véhicules dont le poids autorisé en charge est ≥ à 2,6 tonnes et < à 3,5 tonnes, de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat.

Ces contrats sont ceux conclus :

  • à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour les biens utilisant le gaz naturel et le biométhane carburant et le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole
  • à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour les biens utilisant l'énergie électrique et l'hydrogène et pour les véhicules dont le poids autorisé en charge est ≥ à 3,5 tonnes et ≤ à 16 tonnes et dont le poids autorisé en charge est ≥ à 2,6 tonnes et < à 3,5 tonne utilisant le gaz naturel et le biométhane carburant, une combinaison de gaz naturel et de gazole, le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole, l'énergie électrique et l'hydrogène,
  • à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour les biens utilisant le carburant B100 constitué à 100% d'esters méthyliques d'acides gras.

Déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules

Cette déduction s'applique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est ≥ à 2,6 tonnes et dont la transformation est engagée à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030.

Elle s'applique à l'entreprise qui fait procéder à la transformation ou à l'entreprise qui procède à la première acquisition d'un véhicule qui a fait l'objet d'une telle transformation en vue de sa revente, lorsque le contrat d'acquisition dudit véhicule est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030.
La déduction ne peut, au titre d'un même véhicule, être pratiquée qu'à une seule reprise.

Taux de la déduction :

  • de 20% pour les véhicules dont le poids autorisé en charge est ≥ à 2,6 tonnes et < à 3,5 tonnes,
  • de 60% pour les véhicules dont le poids autorisé en charge est ≥ à 3,5 tonnes et ≤ à 16 tonnes,
  • de 40% pour ceux dont le poids total autorisé en charge est > à 16 tonnes.

Les 2 déductions sont réparties linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elles ne sont acquises à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction assise sur le coût de la transformation du véhicule.

Conditions d'obtention

A qui s’adresse le dispositif ?

Entreprises éligibles

Sont concernées les entreprises soumises à l'Impôt sur les Sociétés (IS) ou à l'Impôt sur le Revenu (IR) selon un régime réel d'imposition.

Critères d’éligibilité

Les véhicules doivent être affectés à l'activité de l'entreprise.

Ces véhicules utilisent exclusivement comme énergie :

  • le gaz naturel et le biométhane carburant,
  • le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0% d'alcool éthylique d'origine agricole,
  • l'énergie électrique,
  • l'hydrogène,
  • une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A,
  • le carburant B100, constitué à 100% d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

Références

Références légales

Article 23 de la loi 2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2016, article 39 decies A du Code Général des Impôts, article 13 de la loi 2016-1917 du 29/12/2016 de finances pour 2017, article 21 de la loi 2017-1837 du 30/12/2017 de finances pour 2018, article 70 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Articles 61 et 62 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Article 39 decies A modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 133.

Article 39 decies A modifié par la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 40.