Présentation

Les jeunes agriculteurs qui relèvent d’un régime réel d’imposition (normal ou simplifié) et qui perçoivent des aides à l’installation, telles que la Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA), peuvent bénéficier d’un abattement sur leur bénéfice imposable.

La Dotation jeune agriculteur (DJA) est une aide au démarrage (déterminée, au titre des 60 premiers mois d'activité, dont le montant peut varier en fonction des difficultés liées à la zone d'installation, à la nature du projet et aux priorités fixées dans les régions.

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ?

Le bénéfice imposable fait l'objet d'un abattement de :

  • 75% lorsque le bénéfice de l'exercice est ≤ à 45 100 €,
  • 50% pour la fraction du bénéfice ≤ à 45 100 €,
  • 30% pour la fraction du bénéfice > à 45 100 € et ≤ à 60 100 €.

Ces abattements sont portés à 100% pour la fraction du bénéfice ≤ à 45 100 € et à 60% pour la fraction > à 45 100 € et ≤ à 60 100 € et leur montant total ne peut être < au montant de cette Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA) au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

Les abattements s'appliquent avant déduction des déficits reportables. Ils ne concernent pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peuvent se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

Conditions d'obtention

A qui s’adresse le dispositif ?

Entreprises éligibles

Les exploitants agricoles qui perçoivent des aides à l’installation, telles que la Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA).

Ces exploitants peuvent demander l'application des abattements sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.

Références

Références légales

Article 24 de la loi 2017-1837 du 30/12/2017 de finances pour 2018.

Article 126 de la loi 2018-1317 du 28/12/2018 de finances pour 2019.

Article 73 B modifié par la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 126.

Article 73 B modifié par Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 1.

Article 73 B, modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 46.