Présentation

Les cessions de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises peuvent être exonérées, sous certaines conditions, d'impôt sur les plus-values de cession.

L'exonération concerne la cession de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en cours d'exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l'activité est de louer ce type de bateau.

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ?

Le montant total de l'exonération ne doit pas dépasser 100 000 € par cession.

Si les sommes réinvesties sont < au prix de cession, le montant bénéficiant de l'exonération est limité au produit de la plus-value par le rapport entre le prix de cession affecté à l'acquisition du navire et la totalité de ce prix.
La régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de 24 mois, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard.

Exemple : une entreprise cède un bateau pour un prix de 200 000 € et réalise une plus-value de 80 000 €. Au cours du même exercice, elle acquiert un bateau plus récent pour un prix de 150 000 €.
Le montant du réinvestissement étant < au prix de cession, la plus-value n’est exonérée que partiellement à hauteur de 80 000 x 150 000/200 000 = 60 000 €.

Conditions d'obtention

A qui s’adresse le dispositif ?

Entreprises éligibles

Sont concernées les entreprises exerçant une activité de transport fluvial de marchandises et les entreprises de location de bateaux affectés à cette activité, quel que soit leur statut fiscal (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).

Ces entreprises doivent être propriétaires d’un (ou plusieurs) bateau(x) qu’elles souhaitent céder, et faisant l’objet d’un titre de navigation en cours de validité au moment de la cession.

Critères d’éligibilité

Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit avoir acquis, au cours du dernier exercice, ou avoir pris l'engagement d'acquérir dans un délai de 24 mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des bateaux de navigation intérieure, neufs ou d'occasion, affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession.

Critère des bateaux de navigation

Le bateau cédé doit, à la date de la cession, faire l'objet d'un titre de navigation en cours de validité.

Le bateau acquis en remploi doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :

  • sa construction est achevée depuis 20 ans au plus et il doit avoir été construit à une date plus récente que le bateau cédé,
  • il répond à des conditions de capacité supplémentaire.

Le ou les bateaux acquis peuvent être neufs ou d'occasion. Ils doivent être affectés au transport de marchandises et avoir un prix d'achat au moins égal au prix de cession.

L'entreprise doit réinvestir une somme au moins égale au prix de cession du bateau. Le montant du réinvestissement ne doit pas comprendre le montant des subventions d'équipement reçues par l'entreprise pour financer l'acquisition du ou des nouveaux bateaux.

Quelles sont les particularités ?

Entreprises inéligibles

Sont exclues du dispositif d'exonération, les cessions de navires de plaisance, de croisière ou destinés au transport de personnes, les navires affectés à la pêche et les navires affectés au transport maritime ou côtier de marchandises.

Critères d’inéligibilité

Ne sont pas éligibles, les plus-values soumises au régime fiscal applicable aux plus-values réalisées lors de la cession d'immobilisations entre sociétés d'un même groupe. Ainsi, les plus-values réalisées lors de la cession de bateaux entre deux sociétés appartenant à un même groupe fiscal ne peuvent pas bénéficier de la présente exonération.

Références

Références légales

Article 22 de la loi 2011-1978 du 28/12/2011 de finances rectificative pour 2011, articles 238 sexdecies, 39 duodecies à 39 quindecies, 223 F et 1727 du Code Général des Impôts.

BOI-BIC-PVMV-40-10-90.

Article 238 sexdecies modifié par la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 53.