Présentation

Exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit exigés lors d'une transmission d'entreprise par voie de donation.

Montant de l'aide

Exonération de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou des actions de la société.

Conditions d'obtention

Bénéficiaires

Sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès ou entre vifs.
 
L'engagement collectif de conservation peut être pris par une personne seule.

Précisions

- Les parts ou les actions doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de 2 ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;

- Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les 6 mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa ;

- L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 %, y compris les parts ou actions transmises :
* Pour le calcul de ces pourcentages, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation et auquel elle a souscrit ;
* Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement ;

- L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce ;

- L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis 2 ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un PACS atteignent les seuils prévus ci-dessus, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un PACS exerce depuis plus de 2 ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale, ou une fonction dirigeante lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés ; Le bénéfice du réputé acquis est aussi ouvert en cas d'interposition de société ;

- La valeur des titres de cette société qui sont transmis bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;

- Cette exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation. Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation. Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. Toutefois, le bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en cas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées ;

- L'un des associés ou l'un des héritiers, donataires ou légataires doit exercer effectivement son activité professionnelle principale dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant la durée de l'engagement prévu et pendant les 3 années qui suivent la date de la transmission, si cette société une société de personnes, ou une fonction dirigeante lorsque cette société est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

- A compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la société devra adresser, dans les 3 mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues sont remplies au 31 décembre de chaque année ;

- En cas de non-respect des conditions liées à l'engagement collectif de conservation, par suite d'une fusion, d'une scission ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement collectif de conservation jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition liée au pourcentage de droits détenus dans le cadre de l'engagement collectif de conservation n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

- Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayant-causes à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de 4 ans à compter de la date d'expiration du délai visé ci-haut :

- En cas de non-respect de la condition précédente par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité similaire, connexe et complémentaire, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
* La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l'engagement de 4 ans mentionné ci-avant ;
* La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement de 4 ans mentionné ci-avant ;
* Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport jusqu'au terme de l'engagement de 4 ans ;

- En cas de non-respect de la condition d'engagement de 4 ans par suite d'une fusion, d'une scission ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme ;

- De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition liée au pourcentage de droits détenus dans le cadre de l'engagement collectif de conservation ou la condition d'engagement de 4 ans ne sont pas respectées par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

- En cas de non-respect de la condition d'engagement de 4 ans par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement de 4 ans jusqu'à son terme ;

- Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette exonération n'est alors pas cumulable avec la réduction prévue sur les droits liquidés en cas de donation en nue-propriété (article 790 du CGI).