Présentation

Sur demande, l'exploitant agricole en cessation d'activité a la possibilité d'étaler l'impôt sur le revenu afférent à certains revenus.

Le dispositif s'applique aux exercices ouverts à compter du 01/01/2019.

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ?

Le recouvrement de l'impôt sur le revenu est étalé sur 5 année à raison d'1/5ème par année suivant la cessation de l'entreprise.

L'étalement d’imposition pour cessation d’activité par les exploitants agricoles s'applique dans le respect de la règle de minimis, applicable au secteur de l'agriculture.

Conditions d'obtention

A qui s’adresse le dispositif ?

Entreprises éligibles

Ce dispositif bénéficie aux exploitants agricoles en cessation d'activité.

Critères d’éligibilité

Le dispositif s'applique lorsque la cessation d'entreprise résulte de :

  • l'apport d'une exploitation individuelle par un exploitant agricole à une société passible de l'impôt sur les sociétés,
  • l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés exercée par les sociétés et groupements placés sous le régime des sociétés de personnes,
  • l'option pour l'assimilation à une exploitation agricole à responsabilité limitée,
  • la transformation d'une société ou d'un groupement placé sous le régime des sociétés de personnes en une société passible de l'impôt sur les sociétés.

Pour quel projet ?

Dépenses concernées

L'étalement de l'impôt est fait sur le revenu afférent à certains revenus dont :

  • les sommes déduites pour investissement, pour aléas ou pour épargne de précaution, non encore utilisées et rapportées au bénéfice immédiatement imposable de l'exercice de cessation,
  • les revenus imposable ayant bénéficié des dispositifs de lissage ou d'étalement,
  • le montant imposé au taux marginal d'imposition l'année de la cessation d'entreprise en application au revenu global du contribuable déterminé selon une moyenne triennale.

En cas de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues pour les sociétés et groupements qui ont renoncé à leur option pour le régime des sociétés de capitaux, l'étalement de l'imposition demandé par le contribuable n'est pas remis en cause.

Références

Références légales

Article 75-0 C du code général des impôts, article 59 de la loi 2018-1317 du 28/12/2018 de finances pour 2019.